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Quelle communication publique alors que la campagne électorale n’est pas suspendue

Publié le : 2 avril 2020 à 10:11
Dernière mise à jour : 3 avril 2020 à 08:54
Par Rolande Placidi

Les communicants publics des communes dans lesquelles l’élection n’a pas été acquise le 15 mars 2020 doivent être particulièrement attentifs à respecter les règles applicables à la communication institutionnelle en période électorale, y compris sur la communication spécifique au Covid-19 !

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Par Rolande Placidi, avocate au barreau de Strasbourg, intervenante pour Cap'Com en droit électoral et droit de la communication.

Le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales, l’élection du conseil municipal a été acquise dans plus de 30 000 communes. La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 prévoit les dispositions suivantes en matière électorale.

Report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la santé de la population face à l’épidémie du Covid-19, le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon est reporté au plus tard au mois de juin 2020.

Le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 23 mai 2020, un rapport fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

Ce rapport examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

  • pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;
  • pour les réunions des conseils communautaires.

Si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales (au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du Code de la santé publique),

la date du second tour est fixée par décret en conseil des ministres pris au plus tard le 27 mai 2020.
Les déclarations de candidature pour ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation des opérations électorales (au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du Code de la santé publique),

le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.

Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution. Il convient de relever que, dans son avis du 17 mars 2020, le Conseil d’État indique que « malgré le début de crise sanitaire, ces opérations du premier tour du scrutin se sont, de manière générale, déroulées dans des conditions satisfaisantes ».

À retenir

L’élection des conseillers municipaux intervenue le 15 mars 2020 reste acquise, sauf protestation électorale. Il convient, à ce sujet, de signaler que le délai de recours contre les résultats du premier tour des élections municipales est prorogé jusqu’à « au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des élus et conseillers municipaux et communautaires » élus dès ce tour. En d’autres termes, les délais pour contester une élection acquise le 15 mars 2020 sont prorogés !

Pour le second tour, la situation peut être schématisée de la façon suivante :

Conseils avisés aux communicants publics des communes pour lesquelles l’élection n’a pas été acquise le 15 mars 2020.

La question qui se pose est de savoir comment les communes pour lesquelles l’élection n’a pas été acquise le 15 mars 2020 peuvent communiquer sur les dispositifs Covid-19.

Une communication institutionnelle sur le sujet peut être mise en œuvre dans ces communes.

Sur la forme, compte tenu du confinement, la communication empruntera les outils suivants : site internet, réseaux sociaux. Il semble difficile, en effet, durant cette période de confinement, d’éditer une édition print spéciale Covid-19.
Sur le fond, cette communication ne doit toutefois pas être le prétexte pour valoriser un ou des candidats.

La communication relative au Covid-19 doit être neutre, informative et dénuée de caractère polémique ou partisan. Le contenu peut porter sur des informations pratiques, administratives (exemple : mise en ligne d’un arrêté municipal), sur du partage de services, sur des initiatives prises par des associations, sur les numéros utiles, etc.

Règles électorales applicables dans le cadre du report du second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires

La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour du scrutin.

Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1 du Code électoral (interdiction pour un candidat de porter à la connaissance du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit), au dernier alinéa des articles L. 51 du Code électoral (affichage) et L. 52-1 du Code électoral (interdiction de propagande électorale par voie de presse ou par toute communication audiovisuelle, et interdiction des campagnes de promotion publicitaires des réalisations ou de la gestion d’une collectivité) continuent de s’appliquer et ce depuis le 1er septembre 2019.

S’agissant du compte de campagne, pour les candidats qui y sont soumis (communes de plus de 9 000 habitants), il n’y a pas de suspension de son application. Les dépenses et recettes afférentes à l’élection courent à compter du 1er septembre 2019.

Conséquences pratiques

Les règles du Code électoral continuent de s’appliquer dans les communes pour lesquelles l’élection n’a pas été acquise le 15 mars 2020.

La communication institutionnelle reste donc encadrée :

  • pas de bilan, pas de valorisation de l’action et de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin.

Les communicants publics des communes dans lesquelles l’élection du conseil municipal n’a pas été acquise le 15 mars 2020 seront particulièrement vigilants. Il conviendra de respecter les règles exposées dans l’article Municipales 2020, zone de turbulences.

La communication des candidats reste également encadrée :

  • pas d’affichage sauvage ;
  • interdiction pour les candidats de mettre à disposition du public un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

Pour les candidats soumis au compte de campagne (communes de plus de 9 000 habitants) : les dépenses engagées depuis le 1er septembre 2019, y compris pendant la période d’urgence sanitaire, devront nécessairement figurer dans le compte de campagne.

Entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le 15 mars 2020

Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour, organisé le 15 mars 2020, entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques.

La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

Ainsi, par dérogation à l’article L. 227 du Code électoral :

Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet le 15 mars 2020,

les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date.

La loi prévoit également que, dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2127-7 du Code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour.

La loi d’urgence instaure également un mécanisme d’information à l’attention des nouveaux élus. Ainsi, les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT (délégations consenties au maire par le conseil municipal), et le cas échéant de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

Ainsi, les candidats élus au premier tour et dont le mandat est gelé, mais qui ont vocation à assumer la conduite des collectivités concernées, demeurent pleinement informés des décisions du maire et des décisions des présidents d’EPCI. Toutefois, ces élus ne peuvent pas encore exercer les prérogatives afférentes à leur mandat électif.

Conséquences pratiques 

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit ainsi un droit à l’information des candidats élus le 15 mars 2020 dont l’entrée en fonction est différée.

Enfin, la loi d’urgence prévoit que les délégations de l’assemblée délibérante au maire, prises au cours du mandat qui venait de s’achever, sont prorogées. Il en va de même pour les délibérations classiques relatives aux indemnités ou aux emplois de cabinet.

Dans les communes pour lesquelles un second tour doit être organisé :

le mandat des conseillers municipaux prendra effet le lendemain du second tour des élections municipales, dont la date est actuellement prévue en juin.

Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet le 15 mars 2020,

les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour.

Prolongations des délais pour déposer le compte de campagne

Les contraintes liées au confinement ne permettent pas aux candidats de travailler avec leurs mandataires et leurs experts-comptables pour déposer ces comptes de campagne dans les meilleures conditions.

Par exception aux dispositions de l’article L. 52-12 alinéa 2 du Code électoral, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a modifié la date limite de dépôt des comptes de campagne :

  • pour les listes de candidats non admises ou ne présentant pas leur candidature au second tour : le 10 juillet 2020 à 18 heures (cela concerne évidemment les listes présentes dans les communes où le conseil municipal a été élu au premier tour le 15 mars 2020) ;
  • pour les listes de candidats présentes au second tour : le 11 septembre 2020 à 18 heures, si le second tour se déroule avant fin juin 2020.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard en juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés sera prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs seront alors convoqués par décret pour les deux tours de scrutin.

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